P-32.01 - Loi sur le protecteur national de l’élève

Texte complet
59. Le protecteur national de l’élève doit, au plus tard le 31 décembre de chaque année, transmettre au ministre un rapport de ses activités pour l’année scolaire précédente.
Ce rapport expose notamment, de manière distincte pour chaque région:
1°  le nombre, la nature et les motifs des plaintes reçues, examinées, refusées ou abandonnées depuis le dernier rapport;
2°  le délai d’examen des plaintes;
3°  la nature des recommandations ainsi que les suites qui leur ont été données dans le cadre de l’examen d’une plainte;
4°  le nombre et la nature des questions qui lui ont été soumises pour avis.
Ce rapport doit faire état, de manière distincte, des plaintes concernant un acte d’intimidation ou de violence. Il doit, en outre, distinguer les signalements et les plaintes concernant des actes de violence à caractère sexuel.
Le ministre peut, par règlement, prévoir tout autre renseignement que doit contenir le rapport annuel du protecteur national de l’élève ainsi que la forme de ce rapport.
Le ministre dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2022, c. 17, a. 59.
Non en vigueur
59. Le protecteur national de l’élève doit, au plus tard le 31 décembre de chaque année, transmettre au ministre un rapport de ses activités pour l’année scolaire précédente.
Ce rapport expose notamment, de manière distincte pour chaque région:
1°  le nombre, la nature et les motifs des plaintes reçues, examinées, refusées ou abandonnées depuis le dernier rapport;
2°  le délai d’examen des plaintes;
3°  la nature des recommandations ainsi que les suites qui leur ont été données dans le cadre de l’examen d’une plainte;
4°  le nombre et la nature des questions qui lui ont été soumises pour avis.
Ce rapport doit faire état, de manière distincte, des plaintes concernant un acte d’intimidation ou de violence. Il doit, en outre, distinguer les signalements et les plaintes concernant des actes de violence à caractère sexuel.
Le ministre peut, par règlement, prévoir tout autre renseignement que doit contenir le rapport annuel du protecteur national de l’élève ainsi que la forme de ce rapport.
Le ministre dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2022, c. 17, a. 59.